Recouvrement
Quelle mesure d'exécution choisir selon le débiteur
Comptes, créances clients, matériel, parts sociales, immobilier : ce que chaque mesure rapporte, ce qu'elle coûte, et le moment où il faut avoir agi.
Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 18 septembre 2026
Le choix de la mesure d’exécution ne dépend pas de la créance mais du patrimoine du débiteur et du temps disponible. Les comptes bancaires viennent en premier parce que l’effet attributif de l’article L211-2 résiste à une procédure collective ouverte ensuite. Tout le reste s’arrête au jugement d’ouverture.
Partir de ce que vous savez, pas de ce que vous réclamez
L’erreur la plus fréquente consiste à choisir la mesure en fonction du montant de la créance. Le bon point de départ est l’inventaire de ce que vous connaissez du débiteur : un relevé d’identité bancaire figurant sur un ancien règlement, l’identité de ses principaux clients, l’adresse de son exploitation, la composition de son capital, l’existence d’un bien immobilier. Chacun de ces éléments ouvre une voie différente, et la plupart des dossiers en offrent au moins deux. Vérifiez d’abord que votre titre exécutoire est en état d’être exécuté : force exécutoire acquise, formule apposée, signification faite, délai de dix ans non expiré — les conditions détaillées dans notre article sur la formule exécutoire et le délai pour exécuter.
Les comptes bancaires, mesure de premier rang
La saisie-attribution est la première à tenter dans presque tous les cas. Elle est rapide, peu coûteuse, et son effet est immédiat : l’article L211-2 attribue au saisissant, dès l’acte, les sommes disponibles entre les mains de la banque. Elle présente surtout une propriété qu’aucune autre mesure ne partage. La survenance d’un jugement d’ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause l’attribution déjà opérée. Quand un débiteur donne des signes de difficulté, c’est donc la seule voie dont le résultat est acquis même si la procédure s’ouvre la semaine suivante. Son défaut est symétrique : elle ne rapporte que ce qui se trouve sur le compte au jour de l’acte, et elle avertit le débiteur pour la suite.
Les créances que votre débiteur détient sur ses clients
La saisie-attribution ne se limite pas aux banques. Elle porte sur toute créance de somme d’argent que le débiteur détient sur un tiers, et le tiers saisi peut donc être l’un de ses propres clients. C’est la voie la plus négligée alors qu’elle est souvent la plus productive : une entreprise sans trésorerie a fréquemment un carnet de commandes et des factures en attente de règlement. Elle suppose d’identifier les donneurs d’ordre, ce que révèlent les références commerciales du débiteur, ses publications, ou les échanges antérieurs. L’obligation de déclaration de l’article L211-3 s’applique de la même façon au client saisi, qui devient personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de ce qu’il doit.
Le matériel, les parts sociales et l’immobilier
La saisie-vente prend son sens lorsque le débiteur exploite et que le matériel a une valeur de revente, car les éléments corporels d’un fonds de commerce échappent à la protection de l’article L112-2. Elle produit d’ailleurs souvent son effet avant la vente : le commandement suffit quand l’outil de travail vaut plus que la dette. La saisie des droits d’associés et valeurs mobilières vise les parts détenues par le débiteur dans d’autres sociétés, voie utile face à un dirigeant qui a organisé son patrimoine en holding. La saisie immobilière, enfin, est lourde, longue et coûteuse : elle se justifie pour des montants élevés et un bien clairement identifié, rarement autrement. Pour les petites créances, le rapport entre les frais engagés et l’espérance de récupération commande souvent de s’en tenir aux mesures exposées dans notre article sur le recouvrement d’une petite créance.
Le facteur temps, qui décide plus souvent que la mesure
Le II de l’article L622-21 du Code de commerce arrête ou interdit toute procédure d’exécution dès le jugement d’ouverture, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant ce jugement. La ligne de partage n’est donc pas la date à laquelle la mesure a été engagée, mais celle à laquelle elle a produit son effet attributif. Une saisie-attribution pratiquée l’avant-veille tient ; une saisie-vente engagée trois semaines plus tôt, dont la vente n’a pas eu lieu, s’arrête. Cette asymétrie devrait gouverner l’ordre des diligences sur un portefeuille : traiter en priorité les débiteurs dont la situation se dégrade, et par la mesure dont l’effet est immédiat. Le sort du titre après l’ouverture est détaillé dans notre article sur le titre exécutoire en procédure collective, et la détection précoce d’un jugement d’ouverture fait l’objet de notre article sur la surveillance du BODACC.
Questions fréquentes
Par quelle mesure commencer quand on ne sait rien du patrimoine ?
Par la saisie-attribution sur le compte bancaire, si les coordonnées sont connues ou repérables. Elle est la moins coûteuse, la plus rapide, et la déclaration du tiers saisi prévue à l'article L211-3 renseigne au passage sur la situation réelle du débiteur.
Peut-on saisir les créances que le débiteur détient sur ses propres clients ?
Oui. La saisie-attribution ne vise pas seulement les comptes bancaires : elle porte sur toute créance de somme d'argent que le débiteur détient sur un tiers, y compris les factures que ses clients doivent lui régler.
Jusqu'à quand peut-on exécuter avant une procédure collective ?
Jusqu'au jugement d'ouverture. Le II de l'article L622-21 du Code de commerce arrête ensuite les procédures d'exécution, sauf celles dont la distribution a déjà produit un effet attributif avant ce jugement.
Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.