Recouvrement
Saisie-attribution : faire saisir les comptes bancaires du débiteur
Effet attributif immédiat, déclaration de la banque, huit jours pour dénoncer, un mois pour contester, puis paiement sur certificat. Ce que la mesure permet vraiment.
Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 18 septembre 2026
La saisie-attribution transfère au créancier, dès l’acte de saisie, les sommes que la banque doit à son client. L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution parle d’attribution immédiate, et précise qu’une procédure collective ouverte ensuite ne la remet pas en cause. C’est ce qui en fait la mesure d’exécution la plus efficace contre un débiteur en difficulté.
Ce que la mesure exige avant d’être engagée
La saisie-attribution suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle est pratiquée par un commissaire de justice, qui signifie l’acte au tiers saisi — en pratique la banque du débiteur. Aucune autorisation judiciaire préalable n’est requise : le juge n’intervient qu’en cas de contestation. Le créancier doit en revanche savoir où saisir. C’est le vrai obstacle pratique, et il se prépare en amont : relevé d’identité bancaire figurant sur un règlement antérieur, coordonnées portées sur les conditions générales du débiteur, ou recherche menée par le commissaire de justice, qui dispose d’un accès au fichier des comptes bancaires. Une saisie lancée sur un compte fermé ne coûte pas seulement des frais : elle avertit le débiteur.
L’effet attributif immédiat, et pourquoi il décide de tout
L’article L211-2 est le cœur du dispositif. L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires. Le tiers saisi devient personnellement débiteur des causes de la saisie, dans la limite de son obligation. Trois conséquences en découlent. Les saisies notifiées ensuite, même par des créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution. Un jugement d’ouverture postérieur ne la remet pas davantage en cause, ce qui distingue radicalement la saisie-attribution des autres mesures, arrêtées par l’article L622-21 du Code de commerce — sujet développé dans notre article sur le titre exécutoire en procédure collective. Enfin, les actes notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés simultanés, et les créanciers viennent alors en concours.
Ce que la banque est tenue de déclarer
L’article L211-3 met à la charge du tiers saisi une obligation de déclaration précise : l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, les modalités qui pourraient les affecter, et s’il y a lieu les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. Cette déclaration vaut renseignement, mais elle vaut surtout engagement. Un établissement qui déclare un solde de quarante mille euros ne peut plus, ensuite, en contester la disponibilité. À l’inverse, une déclaration mentionnant un nantissement antérieur ou une cession de créance professionnelle explique immédiatement pourquoi les fonds ne viendront pas, et évite de poursuivre une mesure sans objet. Lisez cette déclaration avant toute autre pièce du dossier : elle renseigne sur l’état réel du débiteur mieux que ses comptes annuels.
Huit jours pour dénoncer, un mois pour contester
L’article R211-3, dans sa rédaction issue du décret du 16 février 2026 et en vigueur depuis le 1er avril 2026, impose de dénoncer la saisie au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité. Le mot est important : passé ce délai, la mesure tombe, et les fonds retournent au débiteur. L’acte contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie, l’indication en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la signification, à peine d’irrecevabilité, la date d’expiration de ce délai, et la juridiction compétente. Il rappelle aussi au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai les sommes dues. Sans contestation dans le mois, le paiement intervient ; avec contestation, le dossier passe devant le juge de l’exécution.
Le paiement : sur certificat de non-contestation
La banque ne paie pas d’elle-même à l’expiration du mois. L’article R211-6 subordonne le paiement à la présentation d’un certificat, délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation. Le paiement peut intervenir plus tôt si le débiteur a déclaré, par écrit, ne pas contester la saisie. Lorsque le tiers saisi est une banque et que le certificat ou la déclaration lui est transmis par le commissaire de justice, la transmission se fait par voie électronique. En pratique, le créancier a donc intérêt à obtenir cette déclaration écrite dès la dénonciation : elle fait gagner un mois.
Ce qui reste au débiteur, et ce qui ne lui reste pas
L’article L162-2 oblige le tiers saisi à laisser à disposition du débiteur personne physique une somme à caractère alimentaire, égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul, dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie. L’article R162-2 précise qu’aucune demande du débiteur n’est nécessaire et qu’en cas de pluralité de comptes, la mise à disposition s’opère au regard de l’ensemble des soldes créditeurs, par imputation prioritaire sur les fonds à vue. Ce mécanisme ne joue pas lorsque le débiteur est une société : le solde d’un compte professionnel est saisissable en totalité. Pour un créancier qui poursuit à la fois une société et la caution personne physique de son dirigeant, la distinction commande la stratégie, et elle rejoint les questions traitées dans notre article sur l’action contre la caution.
Questions fréquentes
Faut-il un titre exécutoire pour pratiquer une saisie-attribution ?
Oui. La mesure suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au sens de l'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sans titre, seule une mesure conservatoire est envisageable, sur autorisation du juge.
Une procédure collective ouverte après la saisie annule-t-elle celle-ci ?
Non. L'article L211-2 prévoit que la survenance d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause l'attribution déjà opérée. C'est la date de l'acte de saisie qui compte.
Quand la banque verse-t-elle les fonds au créancier ?
Sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, ou plus tôt si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester (article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le débiteur conserve-t-il une somme sur son compte ?
Seulement s'il s'agit d'une personne physique. L'article L162-2 impose alors de laisser à sa disposition une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul. Une société n'en bénéficie pas.
Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.