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Créancier averti

Procédures collectives

Titre exécutoire et procédure collective

Le jugement d'ouverture arrête les procédures d'exécution et interdit les actions en paiement. Ce que devient le titre, et ce qui le remplace.

Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 17 septembre 2026

Le jugement d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire neutralise le titre exécutoire : l’article L622-21 du Code de commerce interdit les actions en paiement et arrête les procédures d’exécution. Le titre ne disparaît pas, il ne peut plus être mis à exécution pendant la procédure, et il faut passer par la déclaration de créance.

Ce que le jugement d’ouverture arrête exactement

Le I de l’article L622-21 interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17, lorsqu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Le II va plus loin et vise l’exécution elle-même : le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits. La portée est donc générale. Un créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer définitive, d’un jugement de condamnation ou d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire se trouve dans la même situation qu’un créancier qui n’a rien : aucun des deux ne peut faire saisir.

Le titre ne disparaît pas pour autant

La distinction mérite d’être tenue fermement, parce qu’elle commande la suite. Le titre exécutoire continue d’exister et de prouver la créance dans son principe et son montant. Ce qu’il perd, c’est sa fonction de clé d’exécution pendant la procédure. Cela a deux conséquences pratiques. D’abord, un titre déjà obtenu fait de vous un créancier dont la créance est établie, ce qui rend la vérification du passif beaucoup plus simple : le mandataire judiciaire n’a pas à apprécier une créance discutée, il constate une créance jugée. Ensuite, si la procédure débouche sur un plan et que le débiteur ne respecte pas les échéances du plan, ou si la procédure est clôturée dans des conditions qui rendent les poursuites de nouveau possibles, le titre retrouve son utilité — sous réserve, pour les décisions de justice, du délai de dix ans de l’article L111-4, dont le point de départ et les interruptions sont traités dans notre article sur la formule exécutoire et le délai pour exécuter.

Une saisie en cours : tout se joue sur l’effet attributif

Le texte ne dit pas que les mesures engagées avant le jugement d’ouverture sont maintenues. Il dit que sont arrêtées les procédures de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement. La ligne de partage est donc l’effet attributif, non la date à laquelle la mesure a été engagée. Une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire produit un effet attributif immédiat au jour de l’acte, à hauteur des sommes disponibles : les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur avant l’ouverture, et la procédure collective ne les rappelle pas à ce titre. À l’inverse, une saisie-vente engagée trois semaines avant le jugement d’ouverture, dont la vente n’a pas eu lieu, s’arrête. Il faut donc, dès l’annonce d’une difficulté, dater précisément chaque acte d’exécution et identifier lequel a produit un effet attributif, plutôt que de raisonner sur l’ancienneté du dossier.

Ce qui remplace l’exécution : la déclaration de créance

Détenir un titre ne dispense d’aucune formalité. La créance doit être déclarée au passif dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, selon les modalités exposées dans notre article sur les délais de déclaration de créance. Passé ce délai, la créance n’est pas éteinte : le créancier n’est pas admis dans les répartitions et la créance est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, et un relevé de forclusion reste possible sous conditions, dans le cadre de l’article L622-26 du Code de commerce. Le titre exécutoire facilite l’exercice mais ne le remplace pas : un créancier titré qui ne déclare pas se retrouve dans la situation d’un créancier qui n’a rien déclaré. Le réflexe utile est donc de traiter le jugement d’ouverture comme un basculement de régime, et non comme un contretemps.

Ce qu’il reste à faire pendant la procédure

Trois actions conservent leur intérêt. Vérifier les sûretés et la qualité de la créance, car le rang au passif décide du sort réel du dossier, sujet développé dans notre article sur l’ordre de paiement des créanciers. Examiner si un tiers reste actionnable : l’interdiction de l’article L622-21 vise le débiteur soumis à la procédure, non les cautions personnes morales, dont la situation est traitée dans notre article sur l’action contre la caution. Et surveiller les publications, car la date de parution au BODACC fait courir le délai de deux mois ; le mandataire judiciaire doit avertir les créanciers connus dans les quinze jours du jugement, mais cet avertissement ne fait pas courir le délai, sauf pour les titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié : c’est l’objet de notre article sur la surveillance du BODACC.

Questions fréquentes

Puis-je saisir les comptes d'un client en redressement judiciaire si j'ai un jugement ?

Non. Le II de l'article L622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant ce jugement.

Mon titre exécutoire me dispense-t-il de déclarer ma créance ?

Non. Le titre établit la créance, il ne la fait pas entrer au passif. La déclaration reste nécessaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

Que se passe-t-il si une saisie était en cours au moment du jugement d'ouverture ?

Elle est arrêtée, sauf si la procédure de distribution avait déjà produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. C'est la date de cet effet, et non celle de l'engagement de la mesure, qui décide du sort des fonds.

Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.

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