Garanties
Agir contre la caution quand le débiteur est en procédure collective
Le sort de l'action contre la caution varie selon que le débiteur principal est en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 25 juillet 2026
L’action contre la caution reste possible pendant une procédure collective, mais son exercice dépend du type de procédure : suspendue durant la période d’observation en sauvegarde et en redressement judiciaire, elle redevient immédiatement exerçable dès l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sous réserve d’une déclaration de créance régulière.
La déclaration de créance, préalable indispensable
Le créancier doit déclarer sa créance au passif du débiteur dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine (article L622-24 du Code de commerce). À défaut, la créance devient inopposable à la procédure collective (article L622-26), sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans des conditions strictes. Cette inopposabilité ne libère pas pour autant le débiteur ni la caution : la dette subsiste, seule son admission au passif est compromise.
Sauvegarde et redressement : suspension provisoire des poursuites contre la caution personne physique
L’article L622-28, alinéa 2, suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées, ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie. Cette règle, propre à la sauvegarde, s’applique également au redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-14. Pendant toute la période d’observation, le créancier ne peut donc ni assigner la caution personne physique, ni poursuivre une exécution déjà engagée contre elle. Les cautions personnes morales ne bénéficient pas de cette protection et restent poursuivables sans délai.
Le sort différent selon plan de sauvegarde ou plan de redressement
En sauvegarde, l’article L626-11 permet aux coobligés et garants personnes physiques de se prévaloir des délais et remises accordés au débiteur dans le plan. En redressement judiciaire, la solution est inverse : l’article L631-20 exclut expressément que les cautions personnes physiques invoquent les dispositions du plan pour réduire leur propre engagement. Le créancier peut donc, une fois le plan de redressement arrêté, réclamer à la caution l’intégralité de la dette, indépendamment des délais consentis au débiteur principal.
Liquidation judiciaire : recouvrement immédiat du droit de poursuite
La suspension de l’article L622-28 cesse dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le créancier recouvre alors immédiatement son droit d’agir contre la caution, sans attendre la clôture des opérations de liquidation. Il n’a pas à obtenir une autorisation particulière ; il lui suffit de justifier de sa créance et, le cas échéant, de sa déclaration au passif pour engager une action en paiement ou une exécution forcée sur le patrimoine de la caution.
Clôture pour insuffisance d’actif : la caution demeure engagée
L’article L643-11 pose le principe que la clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions limitées (fraude, sanctions personnelles, condamnation pénale connexe). En revanche, le même texte précise que cette clôture ne fait pas obstacle au droit de poursuite du créancier contre les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie. Autrement dit, l’extinction pratique de la dette du débiteur n’entraîne aucune extinction de l’engagement de la caution.
Information de la caution et précautions procédurales
Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’article L622-25-1 impose au créancier ayant déclaré sa créance d’en informer la caution personne physique dans le mois suivant la déclaration. Le manquement à cette obligation n’éteint pas la dette mais peut engager la responsabilité du créancier envers la caution. Par ailleurs, l’article 2314 du Code civil décharge la caution à hauteur du préjudice subi si le créancier, par sa faute, lui a fait perdre un droit préférentiel. Le créancier doit également surveiller la prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, qui court indépendamment de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal. Pour recouvrer rapidement, l’injonction de payer demeure l’outil privilégié contre une caution restée in bonis ; le décret du 16 février 2026 a poursuivi la dématérialisation de cette procédure devant le tribunal judiciaire, ce qui accélère l’obtention d’un titre exécutoire lorsque la créance est incontestable dans son principe et son montant.
Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.