Recouvrement
Recouvrer une créance après la radiation ou la dissolution d'une société débitrice
Radiation, dissolution, clôture de liquidation judiciaire : ce qui reste possible au créancier, et les délais à ne pas laisser filer.
Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 23 septembre 2026
La radiation ne prouve pas que la société a payé ses dettes, ni même que sa liquidation est terminée. Selon qu’elle a été dissoute à l’amiable ou liquidée judiciairement, le créancier dispose encore de voies précises, mais elles sont étroites et certaines se prescrivent en trois ans.
Dissolution, radiation, clôture : trois événements distincts
La dissolution entraîne la liquidation de la société. L’article 1844-8 du Code civil précise que sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, et que, si la clôture n’est pas intervenue dans les trois ans de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal pour faire procéder à la liquidation ou à son achèvement. Un créancier impayé est un intéressé.
La radiation, elle, ne marque pas nécessairement la fin des opérations. L’article R123-131 du Code de commerce prévoit la radiation d’office de toute personne morale au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, trois ans après la mention de sa dissolution au registre, sauf prorogation demandée par le liquidateur. Une société peut donc être radiée alors que son passif n’a pas été apuré. En pratique, lorsqu’une créance reste due après la radiation, le créancier demande au président du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société pour les besoins de l’action.
Après une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif
Le régime est différent et plus fermé. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (article L643-11 du Code de commerce). Le texte ménage des exceptions : les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure, la créance trouvant son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, et celle portant sur des droits attachés à la personne du créancier. Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à sa place.
Les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle si la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, s’il a été reconnu coupable de banqueroute, ou en cas de liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant. En cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, la reprise des actions individuelles n’est pas automatique : elle est autorisée par le tribunal. Enfin, le créancier dont la créance a été admise ne peut agir sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, s’il en détient déjà un, sans avoir fait constater par ordonnance du président du tribunal qu’il remplit les conditions de l’exception.
La reprise de la procédure de liquidation judiciaire
Si des actifs n’ont pas été réalisés, ou si des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant la procédure, celle-ci peut être reprise (article L643-13 du Code de commerce). Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé.
La condition pratique est celle-ci : le créancier qui saisit le tribunal doit justifier avoir consigné au greffe les fonds nécessaires aux frais des opérations. Ces fonds lui sont remboursés par priorité sur les sommes recouvrées. La reprise produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture. Avant d’engager ces frais, identifiez l’actif précisément : un bien immobilier non réalisé, une créance de la société sur un tiers, une indemnité d’assurance non appelée.
Agir contre le dirigeant
Deux actions, qui ne se confondent pas. La première est l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner les dirigeants de droit ou de fait ayant commis une faute de gestion à la supporter en tout ou partie, à l’exclusion de la simple négligence (article L651-2 du Code de commerce). Le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, et par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur reste inactif après mise en demeure (article L651-3). L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation. Les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers : un créancier isolé n’en tire aucun avantage propre.
La seconde est l’action personnelle du créancier. Contre le gérant d’une SARL, l’article L223-22 du Code de commerce le rend responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, et l’article L223-23 prescrit cette action par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Ce délai court vite : le fait dommageable précède souvent de plusieurs années la découverte de l’impayé définitif.
Les limites pratiques du recouvrement
Au-delà des textes, la réalité économique commande la décision. Une reprise de liquidation ou une action contre un dirigeant insolvable expose à des frais souvent supérieurs au montant recouvrable, en l’absence d’actif identifié. Avant toute démarche, vérifiez au registre la date et le motif de la radiation, la nature amiable ou judiciaire de la liquidation, et l’existence éventuelle d’une assurance de responsabilité des dirigeants ou d’une garantie donnée par un tiers.
Questions fréquentes
Peut-on encore poursuivre une société radiée après clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ?
En principe non : la clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions (article L643-11 du Code de commerce). Le texte prévoit des exceptions limitées, notamment la créance née d'une infraction dont la culpabilité du débiteur a été établie, les droits attachés à la personne du créancier, la caution ou le coobligé ayant payé à la place du débiteur, et la fraude à l'égard des créanciers, qui suppose une autorisation du tribunal.
Que faire si des actifs réapparaissent après la clôture ?
Demander la reprise de la procédure (article L643-13 du Code de commerce). Le tribunal peut être saisi par le liquidateur précédemment désigné, le ministère public ou tout créancier intéressé. Le créancier qui le saisit doit justifier avoir consigné au greffe les fonds nécessaires aux frais des opérations, qui lui sont remboursés par priorité sur les sommes recouvrées.
La responsabilité du dirigeant peut-elle être engagée après la disparition de la société ?
Oui, par deux voies distinctes. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (article L651-2 du Code de commerce) est réservée au liquidateur, au ministère public et, sous conditions, aux contrôleurs ; elle se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation et profite à l'ensemble des créanciers. Contre le gérant de SARL, l'action d'un tiers se fonde sur l'article L223-22 et se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable (article L223-23).
Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.