Procédures collectives
Revendication ou restitution : que choisir ?
Revendiquer ou demander la restitution d'un bien en procédure collective : délai de trois mois, contrat publié, forclusion et inopposabilité.
Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 19 août 2026
Face à un débiteur en procédure collective, le propriétaire d’un bien détenu par celui-ci doit, en principe, le revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture pour rendre son droit opposable à la procédure ; il n’est dispensé de cette revendication, et peut se borner à demander la restitution, que si le contrat portant sur le bien a été publié avant le jugement d’ouverture (articles L624-9, L624-10 et R624-15 du Code de commerce ; Cass. com., 5 nov. 2013, n° 12-25.765).
La revendication : faire reconnaître un droit de propriété contesté
La revendication s’impose lorsque le bien a été remis au débiteur dans des conditions qui rendent sa propriété discutable au regard des autres créanciers, par exemple une marchandise vendue avec clause de réserve de propriété, un dépôt non formalisé ou un bien incorporé au stock. Les articles L624-9 et suivants organisent cette action : la demande est adressée à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, qui peut y acquiescer ; à défaut d’acquiescement dans le mois, le propriétaire doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion (articles L624-17 et R624-13). L’objectif est de faire constater que le bien n’appartient pas au patrimoine du débiteur et échappe donc au gage commun des créanciers.
La restitution : récupérer un bien dont la propriété n’est pas en cause
La restitution concerne les hypothèses où la propriété du demandeur n’est pas sérieusement contestable, notamment lorsque le bien a été remis en exécution d’un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture, tel un contrat de crédit-bail, un prêt à usage ou un dépôt régulier. L’article L624-10-1 du Code de commerce prévoit que, lorsque le droit à restitution a été reconnu et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. Lorsque le contrat a été publié avant le jugement d’ouverture, la demande en restitution est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; à défaut d’accord dans le mois, le juge-commissaire peut être saisi (articles L624-10 et R624-14).
Un délai commun de trois mois
Le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture est celui de la revendication (article L624-9) ; la demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution (article R624-13). Ce délai est bref et court indépendamment de la connaissance effective de l’ouverture de la procédure par le propriétaire, ce qui impose une vigilance particulière sur la surveillance des publications légales concernant les débiteurs.
La clause de réserve de propriété, un régime spécifique
La clause de réserve de propriété bénéficie d’un traitement particulier prévu par l’article L624-16 du Code de commerce. Elle est opposable à la procédure collective si elle a été convenue par écrit entre les parties au plus tard au moment de la livraison du bien. Dans ce cas, le vendeur impayé doit néanmoins agir dans le délai de trois mois pour faire reconnaître son droit, y compris lorsque la clause porte sur des biens fongibles, la revendication pouvant alors s’exercer sur des biens de même nature et de même qualité se trouvant entre les mains du débiteur (article L624-16).
Les conséquences d’une action tardive ou mal orientée
Le non-respect du délai de trois mois rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective, sans l’éteindre ni le transférer au débiteur (Cass. com., 26 nov. 2002, n° 01-03.980) ; le bien peut alors être réalisé au profit des créanciers. Une erreur de qualification entre revendication et restitution n’est en principe pas fatale si l’action est engagée dans le délai légal, mais elle retarde le traitement du dossier par le juge-commissaire ou le liquidateur. Il est donc recommandé au créancier propriétaire de documenter précisément le fondement de son droit, contrat écrit, bon de livraison, facture mentionnant la clause de réserve de propriété, avant d’adresser sa demande, afin de choisir la voie procédurale adaptée et d’éviter toute contestation sur la recevabilité de son action.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour revendiquer un bien en procédure collective ?
Trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, conformément à l'article L624-9 du Code de commerce, à peine de forclusion.
Faut-il revendiquer un bien loué en crédit-bail ?
Non, si le contrat de crédit-bail a été publié avant le jugement d'ouverture : le crédit-bailleur est alors dispensé de revendiquer et demande la restitution (articles L624-10 et R624-14). À défaut de publication, il doit revendiquer dans les trois mois.
Que se passe-t-il si le délai n'est pas respecté ?
Le propriétaire est forclos : son droit de propriété devient inopposable à la procédure collective, sans être éteint.
Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.