Procédures collectives
Procédure de sauvegarde : droits du créancier
Procédure de sauvegarde (L. 620-1 C. com.) : arrêt des poursuites, déclaration en deux mois, cautions suspendues, plan. Ce que peut encore faire le créancier.
Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 1 août 2026
La procédure de sauvegarde (art. L620-1 du Code de commerce) interrompt ou interdit les poursuites individuelles contre le débiteur, interdit le paiement des créances antérieures et impose au créancier de déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC ; à défaut, il n’est pas admis aux répartitions et sa créance est inopposable au débiteur pendant et après l’exécution du plan.
Qu’est-ce que la procédure de sauvegarde
La sauvegarde est ouverte à la demande du seul débiteur, qui n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (article L620-1 du Code de commerce). Elle diffère du redressement judiciaire, réservé aux entreprises déjà en cessation des paiements. Le jugement d’ouverture désigne un mandataire judiciaire, représentant l’intérêt collectif des créanciers, et le cas échéant un administrateur judiciaire. Une période d’observation s’ouvre, d’une durée initiale de six mois, renouvelable, dans la limite de douze mois au total (article L621-3).
Quel est l’effet sur les poursuites individuelles du créancier
Le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ainsi que toute procédure d’exécution, pour les créances nées antérieurement (article L622-21). Les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance puis ne tendent plus qu’à la fixation de la créance (article L622-22), et les procédures d’exécution sont arrêtées, sauf si elles ont produit un effet attributif avant le jugement (saisie-attribution : article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution). Le créancier antérieur perd donc la faculté d’agir seul et doit se soumettre à la discipline collective organisée par le mandataire judiciaire.
Le créancier peut-il encore obtenir le paiement de sa créance
Le paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture est interdit (article L622-7, I), sauf compensation de créances connexes et, sur autorisation du juge-commissaire, paiement destiné à retirer le gage ou une chose légitimement retenue lorsque la poursuite de l’activité le justifie (article L622-7, II). En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, sont payées à leur échéance et bénéficient, à défaut de paiement, d’un privilège prévu à l’article L622-17. Le cours des intérêts est arrêté à compter du jugement d’ouverture, sauf pour les contrats de prêt d’une durée égale ou supérieure à un an ou les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L622-28, alinéa 1).
Comment et dans quel délai déclarer sa créance
Tout créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture doit la déclarer au mandataire judiciaire, en principe dans les deux mois suivant la publication du jugement au BODACC, délai porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine (articles L622-24 et R622-24). À défaut de déclaration dans ce délai, le créancier n’est pas admis dans les répartitions et sa créance est inopposable au débiteur pendant et après l’exécution du plan, sauf relevé de forclusion demandé au juge-commissaire dans un délai de six mois (article L622-26). La déclaration mentionne le montant, la nature de la créance et les sûretés qui l’assortissent.
Quel sort pour les garanties et cautions
La protection des garants personnes physiques est plus forte en sauvegarde qu’en redressement judiciaire. L’article L622-28, alinéa 2, suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées, ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie. Le créancier muni d’un cautionnement ne peut donc, en principe, actionner la caution personne physique pendant la période d’observation. Une fois le plan arrêté, les coobligés et garants personnes physiques peuvent se prévaloir de ses dispositions (délais et remises) en application de l’article L626-11, alinéa 2 ; le tribunal peut en outre leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, et le créancier garanti peut prendre des mesures conservatoires (article L622-28).
Que devient la créance pendant et après le plan de sauvegarde
Si un plan de sauvegarde est arrêté par le tribunal, sa durée maximale est de dix ans, ou quinze ans pour un exploitant agricole (article L626-12). Le plan peut imposer des délais de paiement uniformes ou différenciés, voire des remises de dettes acceptées par les créanciers consultés individuellement ou réunis en classes de parties affectées pour les entreprises dont les seuils d’effectif et de chiffre d’affaires le justifient. Le créancier reste titulaire de sa créance selon les modalités fixées par le plan et peut, en cas d’inexécution, demander sa résolution devant le tribunal, ce qui ouvre la voie à une nouvelle procédure collective, généralement une liquidation judiciaire si la situation du débiteur s’est entre-temps aggravée.
Questions fréquentes
Un créancier peut-il assigner son débiteur en paiement après l'ouverture d'une sauvegarde ?
Non. L'article L622-21 du Code de commerce interdit ou arrête toute action en paiement et toute voie d'exécution pour les créances antérieures au jugement d'ouverture.
La caution personne physique du débiteur reste-t-elle poursuivable pendant la sauvegarde ?
Non pendant la période d'observation : l'article L622-28 alinéa 2 suspend les poursuites contre les personnes physiques coobligées ou garantes jusqu'au jugement arrêtant le plan.
Quel délai pour déclarer une créance en sauvegarde ?
Deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine (article L622-24 et R622-24).
Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.