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Créancier averti

Procédures collectives

Plan de cession et contrats de crédit-bail

Plan de cession : le tribunal impose le transfert du crédit-bail (L. 642-7), qui paie les loyers et à quel prix le repreneur lève l'option d'achat.

Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 17 août 2026

Dans un plan de cession, les contrats de crédit-bail nécessaires au maintien de l’activité sont transférés au repreneur sur décision du tribunal, sans que l’accord du crédit-bailleur soit requis. Les loyers impayés avant le jugement d’ouverture restent à la charge de la procédure collective, tandis que le repreneur exécute le contrat aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure (art. L. 642-7).

Quels contrats de crédit-bail entrent dans le plan de cession

Seuls les contrats en cours jugés nécessaires au maintien de l’activité cédée peuvent être transférés au repreneur. Le tribunal les détermine dans le jugement arrêtant le plan, en application de l’article L. 642-7 du Code de commerce.

Le crédit-bail mobilier ou immobilier portant sur du matériel d’exploitation, un véhicule utilitaire ou des locaux professionnels indispensables à la poursuite de l’activité figure généralement parmi les contrats désignés. Chaque offre de reprise doit désigner précisément les contrats qu’elle inclut (art. L. 642-2, II, 1°), et le tribunal détermine ceux qui sont nécessaires au maintien de l’activité (art. L. 642-7).

Le tribunal peut-il imposer la cession malgré une clause contraire

Oui. L’article L. 642-7 impose l’exécution du contrat cédé aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, nonobstant toute clause contraire. Le cocontractant ne peut invoquer ni une clause d’intuitu personae ni une clause résolutoire fondée sur l’ouverture de la procédure collective.

Le tribunal détermine les contrats cédés au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur (art. L. 642-7, al. 1er, du Code de commerce). Son avis porte notamment sur la solvabilité du repreneur pressenti et sur les garanties offertes pour l’exécution future des échéances.

Le crédit-bailleur dispose-t-il d’un droit de veto

Non, le crédit-bailleur ne peut s’opposer à la cession de son contrat dès lors que le tribunal la juge nécessaire à la poursuite de l’activité. Son consentement, requis en droit commun de la cession de contrat, est ici remplacé par la décision judiciaire.

En contrepartie, le tribunal vérifie que le cessionnaire présente les garanties suffisantes d’exécution, notamment financières, avant d’arrêter le plan. Le jugement précise l’identité du cessionnaire, les contrats cédés et, le cas échéant, les conditions financières de reprise des engagements contractuels correspondants.

Qui paie les loyers antérieurs au jugement

Les échéances impayées avant le jugement d’ouverture sont des créances antérieures à déclarer au passif (art. L. 622-24) ; celles échues entre le jugement d’ouverture et le jugement arrêtant le plan, au titre d’un contrat régulièrement poursuivi, sont des créances postérieures payables à l’échéance ou, à défaut, par privilège (art. L. 622-17 et L. 641-13). Elles doivent être déclarées au passif dans les conditions de l’article L. 622-24 du Code de commerce et suivent le sort commun aux autres créances antérieures, sans incomber au repreneur.

Le cessionnaire exécute le contrat aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire (art. L. 642-7). Il ne reprend pas l’arriéré, sauf stipulation contraire acceptée par le crédit-bailleur dans le cadre de l’offre de reprise arrêtée par le tribunal.

Que se passe-t-il en cas de défaillance du cessionnaire

Si le cessionnaire n’exécute pas ses obligations postérieures au transfert, le crédit-bailleur peut poursuivre la résolution du contrat selon le droit commun, devant la juridiction compétente. Le tribunal ayant arrêté le plan conserve toutefois un rôle de contrôle sur l’exécution des engagements pris par le repreneur, notamment lorsque des sanctions du plan de cession sont sollicitées en application de l’article L. 642-11.

Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts, le prix payé restant acquis (art. L. 642-11).

Questions fréquentes

Le crédit-bailleur peut-il refuser la cession de son contrat dans le plan de cession ?

Non. Le tribunal peut imposer le transfert du contrat jugé nécessaire au maintien de l'activité, malgré l'opposition du crédit-bailleur, en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce.

Qui paie les loyers de crédit-bail échus avant le jugement arrêtant le plan ?

Ceux échus avant le jugement d'ouverture sont des créances antérieures à déclarer au passif ; ceux échus ensuite, au titre du contrat poursuivi, sont des créances postérieures payables à l'échéance ou, à défaut, par privilège (art. L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce). Aucun n'est à la charge du cessionnaire, sauf engagement de sa part dans l'offre.

Le repreneur peut-il lever l'option d'achat du crédit-bail cédé ?

Oui, mais en cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession (art. L. 642-7 du Code de commerce).

Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.

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