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Créancier averti

Crédit-bail

Loyers de crédit-bail impayés et procédure

Loyers de crédit-bail impayés : créances antérieures à déclarer, loyers postérieurs payables à l'échéance (L. 622-17) et restitution du bien.

Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 16 août 2026

Les loyers de crédit-bail échus avant le jugement d’ouverture sont des créances antérieures soumises à déclaration et à l’interdiction de paiement, tandis que les loyers échus après le jugement, en cas de poursuite du contrat, constituent des créances postérieures payables à leur échéance normale.

Comment distinguer créance antérieure et créance postérieure

La date du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire constitue la ligne de partage. Tout loyer dont l’échéance est antérieure à cette date relève du passif antérieur, quelle que soit la date de sa facturation. Tout loyer né après le jugement, en exécution d’un contrat de crédit-bail en cours, relève du régime distinct des créances postérieures prévu à l’article L.622-17 du code de commerce.

Le sort des loyers antérieurs au jugement d’ouverture

Les loyers antérieurs ne peuvent plus être payés par le débiteur à compter du jugement, en application de l’interdiction de paiement des créances nées avant le jugement. Le crédit-bailleur déclare sa créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers ne demeurant pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (art. R. 622-24 du code de commerce) ; lorsque son contrat est publié, ce délai ne court qu’à compter de la notification de l’avertissement personnel que lui adresse le mandataire (art. L. 622-24). À défaut de déclaration dans ce délai, le créancier n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion demandé au juge-commissaire dans un délai de six mois, qui court, pour le titulaire d’un contrat publié, à compter de la réception de l’avis qui lui est donné (art. L. 622-26).

La continuation du contrat de crédit-bail en cours

L’article L.622-13 du code de commerce permet à l’administrateur judiciaire, ou, en l’absence d’administrateur, au débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire (art. L. 627-2), d’exiger la poursuite du contrat de crédit-bail malgré les impayés antérieurs. Le cocontractant ne peut invoquer le défaut de paiement des loyers échus avant le jugement pour obtenir la résolution du contrat. En revanche, à défaut de paiement des loyers postérieurs dans les conditions prévues par la loi (paiement comptant en redressement et en liquidation judiciaires, sauf délais acceptés) et d’accord du crédit-bailleur pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit, résiliation que le juge-commissaire constate à la demande de tout intéressé (art. L. 622-13, III, 2°, et R. 622-13 du Code de commerce).

Le traitement privilégié des loyers postérieurs

Lorsque le contrat est poursuivi, les loyers échus après le jugement sont des créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de l’activité poursuivie. À ce titre, ils bénéficient du régime de faveur de l’article L.622-17 : paiement à leur échéance et, en cas de défaut de trésorerie suffisante, paiement par privilège avant toutes les autres créances, à l’exception de celles garanties par le superprivilège des salaires (art. L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail), des frais de justice nés régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure et des créances garanties par le privilège de conciliation (art. L. 622-17, II, et L. 611-11 du code de commerce). Les loyers impayés perdent ce privilège s’ils ne sont pas portés à la connaissance de l’administrateur ou, à défaut, du mandataire judiciaire dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation (art. L. 622-17, IV), ou dans les six mois de la publication du jugement de liquidation (art. L. 641-13, III) ; en cas de résiliation du contrat poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues de ce régime (art. L. 622-17, III).

La question de la revendication du bien en crédit-bail

Lorsque le contrat de crédit-bail n’est pas continué, se pose la question de la restitution du matériel financé, dont le crédit-bailleur reste propriétaire. En principe, le propriétaire d’un bien détenu par le débiteur doit agir en revendication dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, conformément à l’article L.624-9 du code de commerce, sous peine de voir son droit de propriété inopposable à la procédure. Toutefois, le crédit-bailleur est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat a fait l’objet d’une publicité (art. L. 624-10 du code de commerce), laquelle s’effectue, pour le crédit-bail mobilier, au registre des sûretés mobilières prévu à l’article R. 521-1 du code de commerce (art. R. 313-4 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er janvier 2023). Dans ce cas, il adresse une demande en restitution par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; à défaut d’accord dans le mois, il saisit le juge-commissaire (art. R. 624-14 du code de commerce).

Conséquences pratiques pour le créancier crédit-bailleur

Le crédit-bailleur confronté à des impayés doit vérifier deux éléments distincts dès la publication du jugement : la date d’échéance de chaque loyer impayé, pour déterminer son régime, et l’état de la publicité de son contrat, pour sécuriser la restitution du bien en cas de non-continuation. Une déclaration tardive exclut le crédit-bailleur des répartitions et dividendes et rend sa créance inopposable au débiteur pendant et après l’exécution du plan (art. L. 622-26), sans l’éteindre ; un défaut de publicité l’oblige à revendiquer le bien dans les trois mois (art. L. 624-9), faute de quoi son droit de propriété est inopposable à la procédure.

Questions fréquentes

Un loyer de crédit-bail échu avant le jugement doit-il être déclaré ?

Oui, il constitue une créance antérieure et doit être déclaré au mandataire judiciaire dans le délai légal, sous peine de forclusion.

Le crédit-bailleur peut-il reprendre son matériel si les loyers postérieurs ne sont pas payés ?

Oui : à défaut de paiement des loyers postérieurs et d'accord du crédit-bailleur pour poursuivre, le contrat est résilié de plein droit (art. L. 622-13, III, 2°), puis le bien peut être restitué.

Faut-il revendiquer le bien loué en crédit-bail en cas de liquidation ?

Non si le contrat a été régulièrement publié, le crédit-bailleur peut opposer son droit de propriété sans action en revendication.

Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.

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