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Créancier averti

Procédures collectives

Location financière et LLD en procédure collective : quel régime juridique

Crédit-bail, location financière et LLD obéissent à des règles distinctes de publicité, de revendication et de continuation en procédure collective.

Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 16 août 2026

En procédure collective, le crédit-bail bénéficie d’un régime de publicité et de dispense de revendication propre au Code monétaire et financier, tandis que la location financière et la location longue durée (LLD), simples contrats de louage sans option d’achat, relèvent du droit commun des contrats en cours et de la revendication de droit commun. La qualification exacte du contrat conditionne donc les droits du bailleur face au débiteur en difficulté.

Distinguer crédit-bail, location financière et LLD

Le crédit-bail est défini par l’article L.313-7 du Code monétaire et financier comme une opération de location assortie d’une faculté pour le locataire d’acquérir le bien moyennant un prix convenu tenant compte des versements effectués. La location financière et la LLD, dépourvues de cette option d’achat, sont de simples contrats de louage soumis au droit commun du bail. Cette distinction n’est pas cosmétique : elle détermine l’application, ou non, des formalités de publicité et de la dispense de revendication propres au crédit-bail. En pratique, la LLD porte le plus souvent sur des véhicules ou du matériel informatique renouvelé en fin de contrat, sans transfert de propriété envisagé.

Le sort du contrat après le jugement d’ouverture

Que le contrat soit qualifié de crédit-bail ou de simple location, il constitue un contrat en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-11-1. L’administrateur, ou le liquidateur en l’absence d’administrateur, dispose seul de la faculté d’exiger la continuation du contrat. Le bailleur ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire pour le seul fait de l’ouverture de la procédure. En cas de continuation, les loyers échus après le jugement doivent être payés comptant, sauf accord du bailleur pour des délais, faute de quoi le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure restée sans réponse pendant un mois.

Publicité et opposabilité du crédit-bail

Le contrat de crédit-bail doit être publié au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, dans les quinze jours de sa conclusion, pour être opposable aux tiers et à la procédure collective ouverte contre le locataire. La location financière et la LLD, n’étant pas des crédit-bails, échappent à cette formalité : le bien reste la propriété du bailleur du seul fait du contrat, sans inscription particulière requise pour lui conserver ses droits réels.

Revendication et restitution du bien

Le crédit-bailleur dont le contrat a été régulièrement publié est dispensé de la procédure de revendication prévue par les articles L.624-9 et suivants du Code de commerce : son droit de propriété lui est opposable de plein droit. À défaut de publication, il doit revendiquer le bien dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au Bodacc. Pour la location financière et la LLD, le bien n’entrant pas dans le gage commun des créanciers, le bailleur peut en demander la restitution dès la résiliation ou la non-continuation du contrat, mais il est prudent de formaliser cette demande auprès du mandataire ou du liquidateur pour éviter toute contestation sur la propriété du matériel.

Déclaration de créance pour les loyers impayés

Les loyers échus avant le jugement d’ouverture doivent être déclarés au passif dans les conditions de l’article L.622-24 du Code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc, porté à quatre mois pour un créancier domicilié hors de France métropolitaine. Les loyers nés régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation bénéficient du paiement à échéance prévu à l’article L.622-17.

Risque de requalification en crédit-bail

Un contrat de location présenté comme une LLD mais assorti d’une faculté d’achat à un prix symbolique peut être requalifié en crédit-bail par le juge du fond. Cette requalification impose rétroactivement au bailleur les formalités de publicité de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, sous peine d’inopposabilité de son droit de propriété à la procédure collective. Le créancier bailleur a donc intérêt à vérifier, dès la rédaction du contrat, l’absence de toute clause d’option d’achat déguisée, et à publier systématiquement tout contrat comportant une telle faculté, quelle que soit sa dénomination commerciale.

Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.

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