Liquidation judiciaire
Liquidation judiciaire : quel est l'ordre de paiement des créanciers ?
L'ordre légal de paiement en liquidation judiciaire, du superprivilège des salaires aux créanciers chirographaires.
Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 24 juillet 2026
En liquidation judiciaire, les créanciers ne sont pas payés dans l’ordre de leur déclaration mais selon un rang légal strict : superprivilège des salaires, frais de justice, créances postérieures méritantes, créanciers munis de sûretés réelles, puis créanciers chirographaires, qui se partagent un solde souvent nul.
Le superprivilège des salaires passe avant tout le reste
Les rémunérations dues au titre des soixante derniers jours de travail précédant le jugement d’ouverture sont payées en priorité absolue, avant même les frais de justice. Ce superprivilège résulte de l’article L. 3253-2 du Code du travail. Il porte sur les salaires, indemnités de congés payés et de préavis, dans la limite d’un plafond réévalué chaque année. À défaut de trésorerie disponible immédiatement, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) avance les fonds, puis se subroge dans les droits des salariés pour le recouvrement.
Les frais de justice sont réglés en deuxième rang
Les frais de justice regroupent les dépens de la procédure, les honoraires du mandataire liquidateur et les frais nécessaires à la conservation ou à la réalisation des actifs. Leur priorité découle de l’article 2331, 1°, du Code civil, qui place les frais de justice au premier rang des privilèges généraux mobiliers, immédiatement après le superprivilège des salaires en pratique procédurale. Sans ce paiement prioritaire, aucune opération de liquidation ne pourrait être menée à son terme.
Les créances postérieures méritantes bénéficient d’un traitement préférentiel
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, doivent être payées à leur échéance en application de l’article L. 641-13 du Code de commerce. Lorsque les fonds disponibles ne permettent pas de désintéresser l’ensemble de ces créanciers postérieurs, ce même article organise un ordre de paiement interne qui privilégie les créances salariales restantes, puis les sommes dues aux cocontractants ayant fourni une prestation pendant la procédure et aux titulaires de sûretés, avant les créances postérieures simplement chirographaires. Un loyer de crédit-bail échu pendant la période d’observation ou une facture de fournitures indispensables à la poursuite d’activité relèvent typiquement de cette catégorie.
Les créanciers antérieurs munis de sûretés réelles sont payés avant les chirographaires
Viennent ensuite les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture titulaires d’un privilège spécial ou d’une sûreté réelle : gage, nantissement, hypothèque, ou privilège du vendeur de fonds de commerce. Le Trésor public dispose d’un privilège général mobilier fondé sur l’article 1920 du Code général des impôts, et les organismes de sécurité sociale d’un privilège équivalent en application de l’article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale. Le rang de ces créanciers entre eux dépend de la date d’inscription de leur sûreté et de la nature du bien grevé, conformément aux règles de classement des privilèges et hypothèques fixées par les articles 2324 et suivants du Code civil. Un créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété régulièrement revendiquée, sur le fondement de l’article L. 624-16 du Code de commerce, échappe même au concours puisqu’il récupère son bien plutôt qu’une somme d’argent.
Les créanciers chirographaires se partagent ce qui reste, au marc le franc
Une fois les rangs précédents intégralement désintéressés, le solde éventuel est réparti entre les créanciers chirographaires proportionnellement au montant de leur créance admise, selon le mécanisme dit du marc le franc organisé par les articles L. 643-1 et suivants du Code de commerce relatifs à la liquidation judiciaire. En pratique, la majorité des liquidations se clôturent pour insuffisance d’actif en application de l’article L. 643-9 du Code de commerce, ce qui signifie que les créanciers chirographaires ne perçoivent souvent rien.
Comment un créancier chirographaire peut-il limiter son risque de rang
La seule voie efficace consiste à se prémunir avant l’ouverture de la procédure collective, par une sûreté conventionnelle, une clause de réserve de propriété insérée dans les conditions générales de vente, ou une garantie personnelle du dirigeant. Une fois la procédure ouverte, la déclaration de créance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, conformément à l’article L. 622-24 du Code de commerce, faute de quoi la créance devient inopposable à la procédure collective. Ce délai constitue une condition impérative de participation à toute répartition, quel que soit le rang finalement obtenu.
Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.