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Créancier averti

Crédit-bail

Crédit-bail en procédure collective : le choix de l'administrateur judiciaire

Continuation ou résiliation du crédit-bail : les règles de l'article L. 622-13 du Code de commerce expliquées au créancier.

Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 16 août 2026

Lorsqu’une entreprise sous crédit-bail entre en procédure collective, c’est l’administrateur judiciaire (ou le liquidateur) qui décide seul de poursuivre ou non le contrat, en application de l’article L. 622-13 du Code de commerce. Le crédit-bailleur ne peut ni s’y opposer, ni résilier unilatéralement pour impayés antérieurs.

Le principe : l’option de l’administrateur sur les contrats en cours

L’administrateur choisit de continuer ou d’abandonner le crédit-bail, indépendamment de la volonté du bailleur. Ce mécanisme s’applique à tout contrat en cours au jour du jugement d’ouverture.

L’article L. 622-13, I, du Code de commerce pose le principe général : l’administrateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise au cocontractant. Le crédit-bail, qu’il soit mobilier ou immobilier, entre pleinement dans ce régime dès lors qu’il n’est pas arrivé à son terme avant le jugement. Aucune clause du contrat de crédit-bail ne peut écarter cette option légale : le II de l’article L. 622-13 neutralise expressément les clauses résolutoires de plein droit fondées sur le seul fait de l’ouverture de la procédure.

La mise en demeure de prendre position

Le crédit-bailleur peut forcer l’administrateur à se prononcer en lui adressant une mise en demeure. Le silence gardé pendant un mois entraîne la résiliation de plein droit du contrat.

Conformément à l’article L. 622-13, III, le cocontractant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur la poursuite du contrat. À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit. Ce délai peut être prolongé par le juge-commissaire, saisi par l’administrateur, dans la limite de deux mois supplémentaires. En pratique, le crédit-bailleur a donc intérêt à notifier rapidement cette mise en demeure afin de clarifier sa situation, notamment lorsque les loyers échus avant jugement restent impayés et qu’aucune perspective de reprise n’apparaît.

Les conséquences du choix de continuer le contrat

Si l’administrateur opte pour la continuation, les loyers échus après le jugement d’ouverture deviennent des créances de la procédure, payées à leur échéance contractuelle. Les loyers antérieurs restent soumis à déclaration de créance.

L’article L. 622-17 du Code de commerce confère à ces loyers postérieurs un rang privilégié : ils doivent être payés à leur échéance, et à défaut, bénéficient d’un traitement préférentiel par rapport aux créances antérieures. Le crédit-bailleur retrouve ainsi une sécurité de paiement pour l’avenir du contrat, mais doit néanmoins déclarer sa créance de loyers impayés antérieurement à l’ouverture, dans les conditions de droit commun, sous peine de forclusion. La levée d’option d’achat, si elle est prévue au contrat, reste possible selon les modalités contractuelles, sous réserve de l’accord de l’administrateur ou du débiteur assisté.

Les conséquences du refus de continuer

En cas de non-continuation, le contrat est résilié et le bien doit être restitué au crédit-bailleur. Celui-ci déclare alors sa créance au passif pour les sommes dues avant résiliation.

L’absence de poursuite entraîne la restitution immédiate du matériel ou de l’immeuble faisant l’objet du crédit-bail. Le crédit-bailleur retrouve la pleine disposition de son bien, ce qui constitue en pratique une garantie substantielle par rapport aux créanciers chirographaires : il n’a pas à subir le concours de la procédure sur la valeur du bien lui-même. Il conserve néanmoins la faculté de déclarer une créance correspondant aux loyers impayés antérieurs au jugement et, le cas échéant, à l’indemnité de résiliation prévue au contrat, dans la limite de sa valeur réelle appréciée au regard du bien restitué.

Le cas particulier de la liquidation judiciaire

En liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui exerce l’option, selon un mécanisme calqué sur celui de l’administrateur.

L’article L. 641-11-1 du Code de commerce transpose le dispositif de l’article L. 622-13 à la liquidation judiciaire. Le liquidateur dispose ainsi de la même faculté de poursuivre les contrats en cours, y compris le crédit-bail, notamment lorsqu’une cession d’activité est envisagée et nécessite le maintien temporaire du bien financé. À défaut de décision dans les délais impartis suivant mise en demeure, la résiliation de plein droit s’applique dans les mêmes conditions qu’en période d’observation. Le crédit-bailleur doit donc rester vigilant sur les échéances procédurales, qu’il s’agisse d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, pour préserver ses droits sur le bien et sur sa créance.

Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.

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