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Créancier averti

Garanties

Réserve de propriété : revendiquer en 3 mois

Clause de réserve de propriété : écrit avant livraison, revendication dans les trois mois du BODACC, revendication du prix (L624-16 et L624-18 C. com.).

Par Naoufel Benabdelaziz · Publié le 24 juillet 2026

Un créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété peut revendiquer son bien impayé auprès du liquidateur ou de l’administrateur judiciaire, à condition d’agir par écrit dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, conformément à l’article L. 624-9 du Code de commerce.

Qu’est-ce que la clause de réserve de propriété ?

Cette clause permet au vendeur de conserver la propriété d’un bien jusqu’au paiement intégral du prix, alors même que le bien a été livré. Elle est prévue par l’article 2367 du Code civil, qui la définit comme une garantie suspendant l’effet translatif de la vente au paiement complet.

En pratique, elle protège le fournisseur d’équipements, de matières premières ou de marchandises contre le risque d’impayé en cas de défaillance de l’acheteur. Tant que le prix n’est pas soldé, le bien reste juridiquement la propriété du vendeur, ce qui l’exclut en principe du gage commun des créanciers.

Quelles sont les conditions de validité de la clause ?

La clause doit avoir été convenue par écrit entre les parties, au plus tard au moment de la livraison du bien. L’article 2368 du Code civil exige un écrit ; l’article L. 624-16 du Code de commerce ajoute, pour l’opposabilité à la procédure collective, que cet écrit doit exister au plus tard au moment de la livraison.

Cet écrit peut résulter de conditions générales de vente, à condition qu’elles aient été portées à la connaissance de l’acheteur et acceptées par lui avant ou au moment de la livraison. Une clause insérée sur une facture postérieure à la livraison est généralement jugée inopposable, faute d’accord antérieur du débiteur sur ce point.

Comment revendiquer un bien en cas de procédure collective du débiteur ?

Le créancier doit adresser sa demande par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur (au liquidateur en liquidation judiciaire), avec copie au mandataire judiciaire, dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC (articles L. 624-9 et R. 624-13). Ce délai résulte de l’article L. 624-9 du Code de commerce.

La demande doit identifier précisément le bien, justifier de la clause écrite et démontrer que le prix reste impayé, en tout ou partie. Le bien doit se retrouver en nature au moment de l’ouverture de la procédure ; un bien incorporé à un autre reste revendicable si la séparation peut être effectuée sans dommage, mais un bien transformé ou détruit ne l’est plus (article L. 624-16).

Que faire si le bien a été revendu ou incorporé ?

Si le débiteur a revendu le bien, le vendeur peut revendiquer le prix ou la partie du prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur à la date du jugement d’ouverture, ainsi que l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Cette possibilité est prévue à l’article L. 624-18 du Code de commerce.

Pour les biens fongibles mélangés à d’autres biens de même nature et de même qualité, la revendication reste possible à hauteur des quantités existant dans les stocks du débiteur au jour de la demande, sans qu’il soit nécessaire d’identifier physiquement les biens d’origine.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de revendication dans les délais ?

L’absence de demande dans le délai de trois mois entraîne, en principe, l’inopposabilité de la clause à la procédure collective. Le droit de propriété devient inopposable à la procédure, sans être transféré au débiteur (Cass. com., 26 nov. 2002, n° 01-03.980), et le vendeur n’est plus qu’un créancier chirographaire pour le prix, à condition d’avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois.

À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le créancier doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai de réponse (article R. 624-13). Il est donc recommandé d’agir rapidement dès la connaissance de l’ouverture de la procédure, sans attendre l’expiration du délai de trois mois.

Questions fréquentes

Quel délai pour revendiquer un bien vendu avec réserve de propriété ?

Trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC, conformément à l'article L. 624-9 du Code de commerce.

La clause de réserve de propriété doit-elle être écrite ?

Oui. L'article 2368 du Code civil impose un écrit, et l'article L. 624-16 du Code de commerce exige, en procédure collective, qu'il soit convenu au plus tard au moment de la livraison, souvent inséré dans les conditions générales de vente acceptées par l'acheteur.

Peut-on revendiquer un bien déjà revendu par le débiteur ?

Oui : peut être revendiqué le prix ou la partie du prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur à la date du jugement d'ouverture (article L. 624-18 du Code de commerce).

Cet article est une information juridique documentaire et générale. Il ne constitue pas une consultation adaptée à votre dossier. Pour une situation précise, consultez un avocat.

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